Withdrawal of Preemption Decision Renders Annulment Moot; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision to exercise the right of urban preemption concerning a property and requested the municipality cover legal costs. The court found that the initial preemption decision was definitively withdrawn by the mayor through a subsequent order dated June 29, 2023, rendering the primary annulment claim moot, and consequently, the court ordered there was no need to rule on that part of the request while simultaneously rejecting the petitioner's ancillary claim for the award of legal costs under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Decision Renders Annulment Moot; Legal Costs Denied: The court found that the initial preemption decision was definitively withdrawn by the mayor through a subsequent order dated June 29, 2023, rendering the primary annulment claim moot, and consequently, the court ordered there was no need to rule on that part of the request while simultaneously rejecting the petitioner's ancillary claim for the award of legal costs under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on requests where only the application of Article L. 761-1 or the costs remain to be decided.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2023-06-01 du 1er juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Nauphary a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la propriété de M. et Mme C, située au lieu-dit Lombare ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nauphary la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Malgré une mise en demeure du 6 mars 2024, la commune de Saint-Nauphary n'a pas produit d'écritures.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme A conclut à l'annulation de la décision du 1er juin 2023, à titre subsidiaire , demande au tribunal de constater le retrait par la maire de la commune de Saint-Nauphary de la décision attaquée par une nouvelle décision en date du 29 juin 2023 à la suite de l'introduction d'une requête en référé suspension, et en tout état de cause, maintient sa demande de mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2023 n° 2303402,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2023, la maire de Saint-Nauphary a retiré la décision de préemption du 1er juin 2023 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Nauphary et à M. et Mme C.
Fait à Toulouse, le 3 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,