Legislator Jurisprudence & Législation
2303405 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Litigant (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2303405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, despite being formally requested by the court to regularize the application by providing proof of this prerequisite step.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President v. Litigant (Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder délégation de pouvoir exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to file, justifying the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a refusé le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " mention stationnement pour personne handicapée.

Par une lettre du 29 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. Si Mme B conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 29 décembre 2023 à produire ce recours administratif préalable. Si Mme B a entendu régulariser sa requête, elle n'a pas produit cependant le recours administratif préalable obligatoire demandé. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2303405