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2303405 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation in Railway Quay Damage Case

Numéro de cause 2303405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert investigation concerning damages that appeared on railway quays following construction works initiated in 2012, the court granted the requests made by parties within the two-month period following the first expert meeting on June 29, 2023. Specifically, the court ordered the inclusion of the requesting party's insurer and two other entities involved in the project—one responsible for execution management and the other for architectural design—to ensure the expert proceedings are conducted under adversarial conditions with all relevant parties, simultaneously modifying the deadline for the expert's final report to March 29, 2024, pursuant to the provision allowing for the extension of expertise to other persons.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Investigation in Railway Quay Damage Case: Specifically, the court ordered the inclusion of the requesting party's insurer and two other entities involved in the project—one responsible for execution management and the other for architectural design—to ensure the expert proceedings are conducted under adversarial conditions with all relevant parties, simultaneously modifying the deadline for the expert's final report to March 29, 2024, pursuant to the provision allowing for the extension of expertise to other persons.

Mots-clés

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extension de la procédure procédure contradictoire assureur désignation d'un expert instruction complémentaire calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the expertise to include additional parties upon request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des ordonnances n°2303405/11-4 des 23 mai 2023 et 13 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Gares et Connexions et SNCF Réseau et l'a confiée à M. A, expert.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société Alexandre Barbosa Borges, représentée par Me de Castro, demande l'appel à l'expertise de son assureur la société Axa assurances Iard.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société André BTP, représentée par Me Belleville, sollicite l'appel à la cause des sociétés Sasu SCE et Paume aux opérations d'expertise.

Elle soutient que la société Sasu SCE a assuré la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux et que la société Paume (anciennement AUP), a assuré la conception architecturale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ".

2. Afin de rouvrir la ligne de TER Bretagne sur la portion comprise entre Nantes et Châteaubriant, la SNCF Réseau a fait réaliser des travaux d'aménagement des quais de plusieurs gares, confiés à la société André BTP au mois de mars 2012, et des désordres sont apparus à partir du mois de septembre 2016. Le 23 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A. Par un arrêt du 1er septembre 2023, la Cour administrative d'appel a confirmé l'utilité de l'expertise. La première réunion d'expertise s'est tenue le 29 juin 2023.

3. La société Alexandre Barbosa Borges demande, dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, que l'expertise se déroule au contradictoire de son assureur la société Axa assurances Iard. Il y a lieu d'y faire droit et d'appeler la société Axa assurances Iard à la cause.

4. A la suite de la première réunion d'expertise, la société André BTP soutient qu'il apparaît utile que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société Sasu SCE qui a assuré la maitrise d'œuvre d'exécution des travaux, et de la société Paume (anciennement AUP), chargée de la conception architecturale. Cette extension de la mission d'expertise, sollicitée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission de l'expert se déroulera en présence de la société Axa assurances Iard, la société Sasu SCE et la société Paume.

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 29 mars 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Gares et Connexions, à SNCF Réseau, à la société André BTP, à la société Alexandre Barbosa Borges, à la société Axa assurances Iard, à la société Sasu SCE, à la société Paume et à M. B A, expert.

Fait à Paris, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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