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2303405 Généré par l'IA

Work Authorization Application Rejection Upheld Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2303405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision rejecting its application for an employee's work authorization; however, the administrative tribunal rejected the petition because the claimant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested decision to the initial filing, or justify its absence, even after being formally requested to regularize the deficiency by the court registry within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société SAS Somo Somo est rejetée; Work Authorization Application Rejection Upheld Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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vice de procédure formel travaux soumis à autorisation exceptions de procédure annulation de la décision administrative annulation du congé procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société SAS Somo Somo est rejetée.

This order rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to define the requirement to attach the challenged decision to the request, the violation of which led to the rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société SAS Somo Somo, représentée par son représentant légal, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de travail au profit d'une employée de son établissement a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 juin 2023 par le greffe et dont l'accusé de réception postal a été signé le 14 juin 2023, la société SAS Somo Somo n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SAS Somo Somo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Somo Somo.

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,