Legislator Jurisprudence & Législation
2303405 Généré par l'IA

Tax Seizure Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2303405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a third-party seizure notice dated August 4, 2021, for tax liabilities and an order for the restitution of sums withheld, along with compensation for legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory deadline; following the litigant's contestation of the seizure on October 3, 2022, an implicit rejection arose after two months, meaning the two-month period to bring the matter before the administrative judge expired on February 4, 2022, regardless of whether the administration formally acknowledged receipt of the initial complaint since the seizure notice itself detailed the appeal procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory deadline; following the litigant's contestation of the seizure on October 3, 2022, an implicit rejection arose after two months, meaning the two-month period to bring the matter before the administrative judge expired on February 4, 2022, regardless of whether the administration formally acknowledged receipt of the initial complaint since the seizure notice itself detailed the appeal procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation délai légal moment du dépôt ordre de saisie suspension de perception d'impôt prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaiguia, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie à tiers détenteur du 4 août 2021 pour avoir paiement de la somme de 10 230,40 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2017 et à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2108, 2019 et 2020 ;

2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes retenues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Selon l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". L'article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.() ". Il ressort de ces dispositions qu'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur doit, sous peine d'irrecevabilité pour tardiveté, être introduite par le redevable avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa contestation, soit avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de celle-ci par l'administration.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception postal joint par le requérant à sa requête, que M. B a, par la voie de son conseil, saisi le 3 octobre 2022 la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône d'une contestation de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 août 2021. Cet avis mentionnait les voies et délais de recours et citait l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Le silence gardé sur cette contestation pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le délai pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge de cette obligation de payer expirait le 4 février 2022. Dès lors, la requête de M. B est tardive. Est à cet égard indifférente la circonstance selon laquelle l'administration n'aurait jamais accusé réception de sa réclamation en y indiquant les voies et délais de recours, dès lors que ces dernières figuraient de façon circonstanciée dans la saisie à tiers détenteur du 4 août 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 2303307