Petitioner Seeks Annulment of Early Retirement Denial Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Minister of the Armed Forces' decision of October 30, 2023, which rejected her request for early retirement due to unhealthy work conditions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted petition failed to include any statement of grounds or legal arguments, which is required for proper judicial review under the administrative justice code, thereby justifying rejection under the relevant procedural rule allowing presidents of chambers to dismiss petitions lacking any stated means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Early Retirement Denial Due to Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the application.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite pour travaux insalubres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis