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2303404 Généré par l'IA

Restitution of Seized Vehicles Denied as Impermissible Injunction

Numéro de cause 2303404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking an order for the restitution of fifty seized collectible vehicles, claiming the state had wrongly confiscated them. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because, outside of specific statutory exceptions, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration, rendering the primary request for forced restitution impermissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Restitution of Seized Vehicles Denied as Impermissible Injunction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because, outside of specific statutory exceptions, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration, rendering the primary request for forced restitution impermissible.

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie état requis rétrocession de biens expropriés mise sous régie retour licite confiscation sous sanction internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The rejection of the request is based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A " lance un recours " " suite à une ordonnance de restitution de cinquante véhicules de collection que l'Etat a saisis à tort ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. A supposer que, par sa requête, M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cinquante véhicules de collection lui appartenant et saisis illégalement, de telles conclusions d'injonction formées à titre principal ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 5 décembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,