Prefect v. Municipality (Mobile Radiotelephone Facility Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for the installation of a mobile radiotelephone facility and requested an injunction for the authorization to be issued. The court determined that, subsequent to the filing of the appeal, the mayor issued a new decision on May 24, 2023, which implicitly revoked the contested opposition, thereby rendering the prefect's requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality (Mobile Radiotelephone Facility Authorization): The court determined that, subsequent to the filing of the appeal, the mayor issued a new decision on May 24, 2023, which implicitly revoked the contested opposition, thereby rendering the prefect's requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, ruling that there is no need to rule on the merits of the petition.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la Société française du radiotéléphone (SFR) en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé rue Pierre Baizet, dans le 9ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 24 mai 2023, le maire de Lyon a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la Société française du radiotéléphone (SFR). Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la préfète du Rhône ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,