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2303404 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Review Judicial Document Transmission Decision

Numéro de cause 2303404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a judicial court's refusal to transmit case documents electronically, finding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to review such refusals stemming directly from judicial proceedings governed by civil and criminal procedure codes, which dictate the conditions for electronic communication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 748-8 du code de procédure civile, article 803-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Refusal to Review Judicial Document Transmission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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transmission des actes contrôle juridictionnel code de procédure civile procédure en annulation annulation de la décision administrative saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final ruling.

Article 1er

This article explicitly states the order to reject the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les refus du tribunal judiciaire de Chambéry de lui transmettre par voie dématérialisée des documents relatifs à deux procédures judiciaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 748-8 du code de procédure civile : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le "Portail du justiciable" du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti. () ".

3. Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale : " () / II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. () ".

4. A supposer que le tribunal judiciaire de Chambéry ait refusé de communiquer à M. B par voie électronique des documents relatifs à deux procédures engagées, pour l'une, devant le tribunal de grande instance et, pour l'autre, devant un juge d'instruction, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces refus qui ne sont pas détachables des procédures judiciaires en cause. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.