Minor v. State: Enforcement of Educational Placement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the imposition of a daily penalty on the State for non-compliance with a prior emergency order from March 17, 2023, which mandated assignment to a school, arguing the State's inaction gravely violated the fundamental right to education. The court granted the provisional legal aid and imposed an astreinte of 100 euros per day starting April 21, 2023, reasoning that the State's claim of ongoing interviews for reassignment was unsubstantiated by concrete documents or confirmed dates, thus constituting a continued and unjustified failure to execute the prior judicial order concerning the minor's schooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor v. State: Enforcement of Educational Placement Order: The court granted the provisional legal aid and imposed an astreinte of 100 euros per day starting April 21, 2023, reasoning that the State's claim of ongoing interviews for reassignment was unsubstantiated by concrete documents or confirmed dates, thus constituting a continued and unjustified failure to execute the prior judicial order concerning the minor's schooling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.
This article imposes a daily penalty (astreinte) on the injunction previously issued against the administration.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
The entire proceeding is based on this article, which allows the judge to modify previous orders in light of new facts, justifying the imposition of the penalty.
Cited in the applicant's request regarding costs, although the request itself was rejected in the final operative part (Article 3).
Cited in the applicant's request regarding costs, although the request itself was rejected in the final operative part (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 13 avril 2023 M. D E C, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2302259 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; il intervient dans le cadre de l'article L.521-4 du code de justice administrative ;
- malgré la décision du juge des référés, aucune affectation n'a été prise par le recteur en méconnaissance de l'injonction qui lui a été faite ; la carence du de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit un mémoire en défense le 13 avril 2023. Il conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant est en cours d'entretien pour intégrer l'action de remobilisation et de remise à niveau du lycée Mistral à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 21juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 le rapport de M. Salvage, juge des référés.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par une ordonnance n° 2302259 du 17 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. C dans un établissement scolaire, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance. M. C demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 17 mars 2023 n'aurait pas été exécutée.
5. A la date de la présente ordonnance, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur se borne à se prévaloir de la circonstance que M. C serait " en cours d'entretien pour intégrer l'action de remobilisation et de remise à niveau du lycée Mistral à Marseille ". Une telle information, qui au demeurant ne présente aucun élément concret quant à la date et aux modalités d'une affectation, n'est établie par aucun document et n'a pas été porté à la connaissance de l'intéressé, de son conseil, ou même du pôle " prise en charge des mineurs B ". A s'ensuit que M. C ne peut toujours pas être regardé comme affecté dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique, en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2023. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 17 mars 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. C devra être assuré.
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2302259 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Quinson.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier