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2303403 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Environmental Documents Concerning Grenoble Water Supply

Numéro de cause 2303403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the regional health agency to provide administrative and environmental documents concerning the regulatory protection of the Grenoble agglomeration's drinking water supply, and requested an order compelling the agency to release the documents under penalty. However, the court issued an order because the petitioner subsequently filed an unambiguous, simple notice of withdrawal of the entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Environmental Documents Concerning Grenoble Water Supply: However, the court issued an order because the petitioner subsequently filed an unambiguous, simple notice of withdrawal of the entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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protection des eaux contrôle juridictionnel distribution de l'eau retrait de la requête allégations de santé procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer des documents administratifs et informations relatives à l'environnement concernant la protection réglementaire de l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération grenobloise ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 22 avril 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 22 avril 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.