Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Pre-Deadline Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a request for the liquidation of a previously imposed penalty against the prefect concerning the failure to secure housing for an individual by a specified date. The court noted that a prior order had imposed a daily fine starting August 1, 2022, if the individual was not housed before that date. However, the investigation revealed that the individual had been successfully housed in March 2022, which was prior to the deadline set for the penalty to take effect, leading the court to conclude that the injunction had been executed and therefore ordered that there was no need to proceed with the final liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Pre-Deadline Compliance: The court noted that a prior order had imposed a daily fine starting August 1, 2022, if the individual was not housed before that date. However, the investigation revealed that the individual had been successfully housed in March 2022, which was prior to the deadline set for the penalty to take effect, leading the court to conclude that the injunction had been executed and therefore ordered that there was no need to proceed with the final liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order, stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
This article provides the legal basis for the magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the procedure followed.
This article is cited in the text describing the fund to which the liquidated penalty would be paid.
This article is cited as the basis for the initial imposition of the penalty that is the subject of the current liquidation decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2110369 du 31 août 2022, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 10 octobre 2022, communiqués par Mme B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er août 2022, procédé au logement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré, en mars 2022, dans un appartement de type T5 situé au 10 avenue de la Cerisaie à Fresnes (94260). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er août 2022. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 août 2022, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.