Legislator Jurisprudence & Législation
2303402 Généré par l'IA

Prefectural Housing Obligation Fulfilled; Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2303402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prior administrative order from May 31, 2023, mandated the prefect of the department to offer emergency housing to an applicant and her son within four days under penalty of a daily fine. However, the prefect subsequently asserted that the applicant was housed on June 5, 2023, thereby executing the original order. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing resolution of requests concerning only penalty assessments, that there was no need to liquidate the previously imposed penalty as the obligation had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Fulfilled; Penalty Liquidation Unnecessary: However, the prefect subsequently asserted that the applicant was housed on June 5, 2023, thereby executing the original order. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing resolution of requests concerning only penalty assessments, that there was no need to liquidate the previously imposed penalty as the obligation had been fulfilled.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion préfectorale assignation à résidence fixation de l'amende paiement du loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 31 mai 2023.

This article constitutes the main dispositive order concerning the substance of the case (liquidation of the penalty).

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's authority to issue an order in this specific context (stating no need to rule on a request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A et son fils un lieu d'accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 18 septembre 2023 accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en date du 19 juin 2023, communiqué sans réplique, le préfet de l'Isère fait valoir que la requérante a été orientée dès le 2 juin 2023 vers une structure d'accueil qu'elle a rejoint le 5 juin 2023. L'ordonnance ayant été exécutée, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 31 mai 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B Sekou A, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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