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2303402 Généré par l'IA

Petition Dismissed: Annulment of Implicit Rejection of Road Works Claim Inadmissible in Summary Proceedings

Numéro de cause 2303402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection by the relevant department concerning a request for road works on property owned by the department, and further sought an order compelling the department to execute the necessary work within fifteen days under penalty of a daily fine. The court ruled that the claim seeking the annulment of an administrative decision falls outside the scope of the summary proceedings under the Administrative Justice Code, rendering the request manifestly inadmissible, and consequently dismissed the petition in its entirety, including the associated requests for injunction and penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition Dismissed: Annulment of Implicit Rejection of Road Works Claim Inadmissible in Summary Proceedings: The court ruled that the claim seeking the annulment of an administrative decision falls outside the scope of the summary proceedings under the Administrative Justice Code, rendering the request manifestly inadmissible, and consequently dismissed the petition in its entirety, including the associated requests for injunction and penalty.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel retrait de la demande classement de la contravention routière mandat de répression pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was manifestly inadmissible (the judge in summary proceedings cannot annul a decision).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the conditions for ordering measures in summary proceedings, but ultimately not the basis for the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, suite à l'envoi d'un courrier recommandé et reçu le 19 juillet 2023 par l'administration concernée, par laquelle le département du Var a refusé de réaliser les travaux de voirie sollicités ;

2°) d'enjoindre le département du Var à réaliser les travaux nécessaires sur le chemin dont il est propriétaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La demande de M. B tend à demander l'annulation d'une décision implicite de rejet formée par le département du Var à l'encontre de sa demande de travaux. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler, une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 7 novembre 2023

Le juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.