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2303402 Généré par l'IA

Prefect Housing Fine Liquidation Dismissed

Numéro de cause 2303402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil considered the request to liquidate a daily fine of 550 euros imposed by a prior order against the departmental prefect for failing to ensure suitable housing for an individual by May 1, 2021. The court determined that the prefect had satisfied the housing injunction on February 22, 2021, prior to the deadline, by securing an apartment for the individual, and therefore ruled that there was no need to proceed with the final liquidation of the fine in favor of the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Housing Fine Liquidation Dismissed: The court determined that the prefect had satisfied the housing injunction on February 22, 2021, prior to the deadline, by securing an apartment for the individual, and therefore ruled that there was no need to proceed with the final liquidation of the fine in favor of the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende réalisation d'immeubles besoin de logement baisse de loyer expulsion d'un logement indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling that no final liquidation of the penalty (astreinte) pronounced by the judgment of February 15, 2021, should occur.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of a penalty (astreinte) and the magistrate's power to decide that no liquidation is necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2013424 du 15 février 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 16 novembre 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2021, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2021 dans un appartement de type T3 situé au 3 place Jules Verne à La Courneuve (93120). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er mai 2021. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement du 15 février 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.