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2303402 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Litigant's Lack of Contact Address

Numéro de cause 2303402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision setting the country of destination and demanded the immediate issuance of a provisional residence permit following his release from administrative detention by a separate judicial order. The court determined that since the litigant had not provided a current contact address after his release, making it impossible to notify him of subsequent procedural documents, there was no need to rule on the merits of his request at that time, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to dismiss a case when no decision is warranted.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Litigant's Lack of Contact Address: The court determined that since the litigant had not provided a current contact address after his release, making it impossible to notify him of subsequent procedural documents, there was no need to rule on the merits of his request at that time, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to dismiss a case when no decision is warranted.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae décisions incidentes e-justice mise en liberté autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to issue an order stating that there is no longer cause to proceed with the request.

Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative

Cited as the specific provision authorizing the judge to rule by order that there is no need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Maine-et-Loire.

Fait à Rouen, le 28 août 2023.

La magistrate désignée,

D. C

La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.