Right to Emergency Accommodation and State Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, sans hébergement avec son jeune fils souffrant d'une infection respiratoire et après des demandes répétées auprès du service d'urgence, a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction d'orientation vers une structure d'hébergement d'urgence sous astreinte, arguant d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l'hébergement d'urgence. Le tribunal, statuant sur requête en référé-liberté, a jugé que l'absence de solution d'hébergement, non contestée par le préfet et aggravée par l'état de santé de l'enfant, constituait une carence caractérisée de l'État dans l'accomplissement de sa mission légale, justifiant l'injonction au préfet de proposer un hébergement dans un délai de quatre jours sous peine d'astreinte de 30 euros par jour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Emergency Accommodation and State Failure: Le tribunal, statuant sur requête en référé-liberté, a jugé que l'absence de solution d'hébergement, non contestée par le préfet et aggravée par l'état de santé de l'enfant, constituait une carence caractérisée de l'État dans l'accomplissement de sa mission légale, justifiant l'injonction au préfet de proposer un hébergement dans un délai de quatre jours sous peine d'astreinte de 30 euros par jour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the applicant provisional admission to legal aid.
The court orders the Prefect to provide emergency accommodation based on the applicant's need.
The court rejects the remaining claims in the application.
Although cited in the request, the actual injunction in Article 2 is based on the established right to emergency accommodation under social law, as referenced in the reasoning paragraph 4, but the dispositive itself does not explicitly cite L. 521-2.
This article concerning costs was cited in the claim but was implicitly rejected by Article 3 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), and no specific cost order was made against the State.
This article concerning costs was cited in the claim but was implicitly rejected by Article 3 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), and no specific cost order was made against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter avec fils vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est sans ressources, sans hébergement malgré ses appels répétés au 115 et que son fils présente une infection respiratoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Miran, subsituant Me Huard et représentant Mme A, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il n'est pas contesté que Mme A, ressortissante guinéenne né en février 1995, ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement. Elle justifie par la production d'une attestation du 13 mai 2023 avoir régulièrement adressé des demandes auprès du " 115 " depuis le 8 février 2023 et être " en demande d'hébergement d'urgence " depuis le 20 avril 2023. En outre, selon un certificat médical du 23 mai 2023, son fils né en janvier 2022 " présente un état infectieux respiratoire d'origine virale " et l'absence de logement l'expose à des complications. Dans ces circonstances, et alors que le préfet n'a pas défendu, la requérante est fondée à soutenir que l'absence de proposition de solution d'hébergement d'urgence est constitutive d'une carence caractérisée de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l'action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge la requérante et son fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A et son fils un lieu d'accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C A, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.
La juge des référés,Le greffier,
A. B G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.