Legislator Jurisprudence & Législation
2303401 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Employment Concerns

Numéro de cause 2303401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a driving offense related to drug use, arguing the suspension created an urgent threat to his employment as a delivery driver, and questioning the legality of the procedure due to failure to inform him of his right to a blood test and the passive inhalation of substances. The court rejected the request for suspension, determining that while the petitioner's professional activity was conditioned on holding a license, this fact did not establish the necessary urgency to outweigh the seriousness of the offense, the reality of which was considered established based on the evidence presented at the preliminary stage of review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Upheld Despite Employment Concerns: The court rejected the request for suspension, determining that while the petitioner's professional activity was conditioned on holding a license, this fact did not establish the necessary urgency to outweigh the seriousness of the offense, the reality of which was considered established based on the evidence presented at the preliminary stage of review.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conditions d'emploi suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité réserve de propriété infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative article disposing of the merits of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited implicitly as the legal basis allowing the judge to reject the request by reasoned order without a full contradictory hearing because the request was deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Nuret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est chauffeur-livreur employé en contrat à durée indéterminée et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler ; faute de disposer de son permis de conduire il va être licencié et aura des difficultés à chercher un nouvel emploi ; que ses ressources seraient alors très réduites ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où après que les tests salivaires se soient révélés positifs l'agent verbalisateur ne l'a pas informé du droit dont il disposait de faire réaliser une prise de sang afin d'éprouver les résultats en méconnaissance des dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route ;

- les forces de l'ordre ne lui ont pas communiqué le taux issu du résultat du test salivaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ;

- il ne fume pas de produits stupéfiants ; le test salivaire n'a pu être positif que parce que ses collègues fumaient du cannabis dans le véhicule utilitaire de l'entreprise et qu'il en a donc inhalé de manière passive ; il ne peut lui être reproché d'avoir consommé des produits stupéfiants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2303402 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction de conduite tenant en l'usage de plantes classées comme stupéfiants le 15 mai 2023 à Nouan-le-Fuzelier.

4. Si le requérant fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur livreur est conditionnée par la possession du permis de conduire, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision du préfet de

Loir-et-Cher, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à son encontre, dont la réalité doit, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie par les vérifications prévues par l'article

R. 235-5 du code de la route. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans le 17 août 2023.

La juge des référés,

Mélanie C

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.