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2303401 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Emergency Stay of Denial of Residency Renewal Based on Imminent Job Loss

Numéro de cause 2303401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose residency renewal receipt was expiring the next day and whose employer threatened to suspend her indefinite-term employment contract immediately thereafter, successfully sought emergency relief on the grounds of a serious and manifestly unlawful infringement of her right to work. The court reasoned that urgency was established by the imminent job suspension, and the refusal to issue a new receipt, especially when the petitioner held both an existing work authorization and an apparently complete file for renewal, constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental right, leading the court to suspend the refusal and order the immediate issuance of a renewable receipt accompanied by a work authorization pending final decision on the renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Emergency Stay of Denial of Residency Renewal Based on Imminent Job Loss: The court reasoned that urgency was established by the imminent job suspension, and the refusal to issue a new receipt, especially when the petitioner held both an existing work authorization and an apparently complete file for renewal, constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental right, leading the court to suspend the refusal and order the immediate issuance of a renewable receipt accompanied by a work authorization pending final decision on the renewal.

Mots-clés

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perte d'emploi renouvellement de l'autorisation séjour illégal état d'urgence demande tardive de prolongation ajournement de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis under which the judge ordered the suspension of the administrative decision and the issuance of the provisional residence permit.

Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The specific provision defining the type of receipt the police prefect was ordered to issue.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que son employeur actuel lui indique que faute de document de séjour en cours de validité son contrat de travail sera suspendu dès le 23 février 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante aurait pu éventuellement saisir le tribunal d'un référé suspension ;

- l'urgence n'est pas constituée dès lors que la requérante est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 23 février 2023 ;

- il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, et la requérante peut présenter une nouvelle demande de titre de séjour pour obtenir un nouveau récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 20 février 2023, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Funck, représentant Mme A,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante britannique, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 7 février 2022. Elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er mai 2022, qui a été renouvelé jusqu'au 28 juillet 2022. A la suite d'un changement d'employeur, un nouveau récépissé lui a été délivré valable du 24 novembre 2022 au 23 février 2023. Par un courriel du 16 février 2023, en réponse à une demande de nouveau récépissé, la préfecture lui a indiqué que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle doit être regardée comme demandant la suspension de la décision du 16 février 2023 et la délivrance d'un récépissé portant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la seule circonstance que Mme A aurait pu saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, par elle-même, de nature à rendre sa requête irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article

R. 421-1 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que " la durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois " et " peut être renouvelé " et l'article R. 431-15 que " le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".

5. D'une part, Mme A, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et dont le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le 23 février 2023, produit une lettre de son employeur du 15 février 2023 lui indiquant qu'en raison de l'expiration de son récépissé, son contrat serait suspendu à compter du vendredi 24 février 2023. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la préfecture de police a notifié par courriel à Mme A, sans indiquer de voies et délais de recours, que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande, Mme A était titulaire non seulement d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais également d'une autorisation de travail délivrée le 4 janvier 2023, réitérée le 7 février 2023, dont la préfecture était informée. Par ailleurs, le préfet de police n'a utilement contesté ni le caractère complet du dossier de la requérante, ni, au demeurant, le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la décision notifiée par un courriel du 16 février 2023 de ne pas donner suite à la demande de Mme A a porté à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu, dès lors, de suspendre cette décision et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, renouvelable jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La décision du préfet de police notifiée par un courriel du 16 février 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, renouvelable jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.

Fait à Paris le 22 février 2023.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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