Legislator Jurisprudence & Législation
2303400 Généré par l'IA

No Liquidation of Penalty for Premature Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2303400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an earlier order imposing a daily penalty of 550 euros starting May 1, 2021, against the prefect for failure to ensure housing for an individual by that date, the court, after reviewing documentation provided by the administration, determined that the required housing was actually secured on April 8, 2021. Because the obligation imposed by the prior order was executed before the start date of the penalty period, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; No Liquidation of Penalty for Premature Compliance with Housing Order: Because the obligation imposed by the prior order was executed before the start date of the penalty period, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement cause de l'obligation assignation à résidence astreinte paiement du loyer procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning regarding the procedure for liquidating a penalty, provides the basis for the decision not to liquidate the penalty due to prior execution.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty order was pronounced, which is the subject of the current liquidation decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2013333 du 15 février 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 16 novembre 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2021, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 avril 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 allée des Hautes Herbes à Noisy-le-Grand (93160). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er mai 2021. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 février 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.