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2303400 Généré par l'IA

Comoros National v. State of France: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2303400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, residing in the territory since childhood, having completed all schooling there, and being in a marital relationship with a French national, sought a summary order to suspend an order requiring her departure from the French territory and a one-year re-entry ban. The administrative tribunal determined that the measure constituted a disproportionate attack on the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the seriousness and manifest illegality of the violation were established, and that the imminent execution of the removal order satisfied the condition of urgency, leading to the suspension of the expulsion order, an injunction for the issuance of a provisional residence permit, and an order for the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Comoros National v. State of France: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal determined that the measure constituted a disproportionate attack on the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the seriousness and manifest illegality of the violation were established, and that the imminent execution of the removal order satisfied the condition of urgency, leading to the suspension of the expulsion order, an injunction for the issuance of a provisional residence permit, and an order for the State to pay costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement autorisation provisoire griefs de droits humains interdiction d'entrée droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the primary basis for the judge's authority to order the suspension of the expulsion order due to a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the orders, requiring the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 août 2023, Mme C B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, avocat de la requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme B, ressortissante comorienne née le 14 mars 2000, réside à Mayotte depuis l'âge de 7 ans et qu'elle y a effectué toute sa scolarité jusqu'à son récent succès au baccalauréat. Elle justifie en outre de sa vie maritale avec un ressortissant français. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 13 août 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 août 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.