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2303400 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Four-Month Driving License Suspension Despite Claims of Urgency and Illegality

Numéro de cause 2303400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the four-month suspension of their driving license, imposed by the prefect following a traffic stop where the litigant was clocked at 125 km/h in an 80 km/h zone, arguing urgency due to professional repercussions and necessary medical travel, and claiming serious doubt about the decision's legality based on insufficient reasoning and a disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Four-Month Driving License Suspension Despite Claims of Urgency and Illegality: Le 12 juin 2023, M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention conservatoire de son permis de conduire, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route, ayant été contrôlé circulant à 125km/h sur une route avec vitesse maximale autorisée de 80km/h. Par arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois courant à compter de la date de rétention susmentionnée. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sanction disproportionnée conduite malgré une incapacité motifs médicaux délai de suspension amende d'ordre

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés:

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;

- et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée en raison, d'une part, de la perte de rémunération induite par la mesure contestée, qui le contraindra à cesser son activité professionnelle et, d'autre part, de la nécessité d'utiliser son véhicule dans le cadre du suivi médical de son diabète de type 2 ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* insuffisance de motivation ;

* et erreur d'appréciation (disproportion de la sanction).

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2023 sous le n° 2303381.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ".

3. Le 12 juin 2023, M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention conservatoire de son permis de conduire, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route, ayant été contrôlé circulant à 125km/h sur une route avec vitesse maximale autorisée de 80km/h. Par arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois courant à compter de la date de rétention susmentionnée. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

4. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué par le requérant ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par le requérant au titre des frais liés au litige ainsi qu'au titre des dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation, la greffière,

N°2303400