Travel Expense Reimbursement and Disciplinary Sanction Request Against Police Brigadier Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement for travel expenses incurred after being denied access to a public security office following an online pre-complaint, and also requested the court to impose administrative sanctions against a police brigadier for allegedly falsifying a police report. The Administrative Tribunal ruled that the claims were manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to order disciplinary sanctions against a public agent or to compel an agent to pay a sum of money to a service user, thus rejecting the entire request under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15-3 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative; Travel Expense Reimbursement and Disciplinary Sanction Request Against Police Brigadier Dismissed for Inadmissibility: The Administrative Tribunal ruled that the claims were manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to order disciplinary sanctions against a public agent or to compel an agent to pay a sum of money to a service user, thus rejecting the entire request under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the claims were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 26 et 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le directeur de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Deux-Sèvres à lui verser la somme 203,52 euros en remboursement de ses frais de déplacement ;
2°) de prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un brigadier de police qui aurait falsifié un procès-verbal de police.
Il soutient que :
- alors qu'il s'était déplacé à Niort depuis Nantes le 16 décembre 2023 après avoir reçu une convocation faisant suite au dépôt d'une pré-plainte en ligne, l'accès au service lui a été refusé, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale ;
- sur le fondement du barème des impôts pour un véhicule de 5 cv et 320 km effectués, le directeur de la DDSP des Deux-Sèvres doit être condamné à lui verser la somme de 203,52 euros ;
- un procès-verbal de police du 23 décembre 2021 a été falsifié par un brigadier de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un agent public, ni de le condamner à verser une somme à un usager du service public.
Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD