Driver License Point Withdrawal Appeal Dismissed Due to Lack of Jurisdiction over Traffic Offense Materiality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision by the Minister of the Interior to withdraw one point from their driving license following a road traffic infraction noted on May 14, 2023, by arguing they were not the perpetrator of the offense. The court dismissed the application, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge cannot rule on the materiality of a road traffic offense; jurisdiction for determining the facts of the infraction rests solely with the criminal court, rendering the applicant's sole ground of appeal inoperable, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver License Point Withdrawal Appeal Dismissed Due to Lack of Jurisdiction over Traffic Offense Materiality: The court dismissed the application, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge cannot rule on the materiality of a road traffic offense; jurisdiction for determining the facts of the infraction rests solely with the criminal court, rendering the applicant's sole ground of appeal inoperable, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request due to inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 14 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance :/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. Le requérant soutient, à l'appui de sa contestation du retrait d'un point de son permis de conduire, qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction routière relevée le 14 mai 2023 à 14 h 25. L'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de point est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions de la requête de M. A est inopérant. Le requérant n'ayant pas complété sa requête dans le délai du recours contentieux, celle-ci doit donc être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303399