Suspension of Departure Order and Return Ban Rejected for Insufficient Justification of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectural order for his departure from French territory and a one-year return ban, arguing that the administrative action gravely and manifestly violated a fundamental liberty, citing his extended stay and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request summarily, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay or the intensity of his family ties, and noting that a recent rejection of his residency application was not subject to a suspensive appeal, rendering his arguments against the order manifestly unfounded under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order and Return Ban Rejected for Insufficient Justification of Family Ties: The administrative tribunal rejected the request summarily, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay or the intensity of his family ties, and noting that a recent rejection of his residency application was not subject to a suspensive appeal, rendering his arguments against the order manifestly unfounded under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. C B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B A, ressortissant comorien né en 1999, invoque l'ancienneté de son séjour à Mayotte où il serait arrivé en 2016, ainsi que la présence auprès de lui de ses parents et frères et sœur, qui seraient en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour, ni quant à l'intensité et l'effectivité de ses liens familiaux à Mayotte. Au demeurant, une décision de refus de séjour lui a été récemment opposée, sans que l'intéressé soit fondé à soutenir que l'action engagée à l'encontre de cet acte présente un caractère suspensif. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2303399