Legislator Jurisprudence & Législation
2303398 Généré par l'IA

Enforcement Objection Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2303398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for €2,235 in overpaid family housing benefits issued by the relevant family allowance fund, arguing solely against the merits of the underlying debt. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because contesting the basis of the benefit overpayment in an enforcement objection requires a prior administrative appeal to the issuing body, and the individual failed to regularize the filing by providing proof of such prior appeal within the allotted time following a request from the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Enforcement Objection Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because contesting the basis of the benefit overpayment in an enforcement objection requires a prior administrative appeal to the issuing body, and the individual failed to regularize the filing by providing proof of such prior appeal within the allotted time following a request from the court registry.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer exécution administrative allocation familiale paiement des prestations moment du dépôt ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une opposition à contrainte émise le 4 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines réclamant la somme de 2 235 euros au titre d'un indu d'allocations de logement familial (ALF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

4. A l'appui de ses conclusions en opposition à contrainte, Mme A soulève exclusivement des moyens contestant le bien-fondé de l'indu d'allocations de logement familial. Elle était donc tenue d'adresser, préalablement à l'introduction de sa requête, un recours administratif au directeur de la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Par un courrier du 27 avril 2023 dont elle a accusé réception le 14 mai 2023, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision prise par la caisse sur ce recours administratif ou tout élément de preuve de la réception par la caisse d'allocation familiale d'un tel recours. Mme A, en se bornant à produire un courrier postérieur et non préalable à la requête introductive d'instance, n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.