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2303397 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Examination Admission Decision

Numéro de cause 2303397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a jury's decision not to admit them to the higher technician's certificate examination in "Negotiation and Digitalization of Customer Relations" for the June 2023 session. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, reasoning that administrative courts do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can they generally order the administration to revise an examination grade, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Examination Admission Decision: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, reasoning that administrative courts do not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can they generally order the administration to revise an examination grade, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen administration de la justice e-justice appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Négociation et digitalisation de la relation client " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 24 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.