Public Employee v. Municipality Regarding Temporary Exclusion Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee filed three separate requests seeking the annulment of administrative decisions from the municipality that successively fixed the execution dates of a three-day temporary exclusion from duties initially imposed by an order dated July 16, 2021, with the final dates set for December 15 to 17, 2021. The court dismissed all requests as manifestly inadmissible because the subsequent orders merely confirmed the original sanction and did not constitute new punishable acts, and furthermore, the claims against the original sanction were deemed time-barred as the claimant was aware of the initial decision in September 2021, thus falling under the court's authority to dismiss requests that no longer present questions other than the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées; Public Employee v. Municipality Regarding Temporary Exclusion Sanction: The court dismissed all requests as manifestly inadmissible because the subsequent orders merely confirmed the original sanction and did not constitute new punishable acts, and furthermore, the claims against the original sanction were deemed time-barred as the claimant was aware of the initial decision in September 2021, thus falling under the court's authority to dismiss requests that no longer present questions other than the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeals is based on the inadmissibility finding detailed in the reasoning, justified by Art. R. 222-1 (4°) CJA.
This article rejects the commune's request for costs under Article L. 761-1 CJA.
The applicant's requests are dismissed as manifestly inadmissible based on paragraph 4° of this article.
This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the costs requested by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 7 février 2024, sous le numéro 2303394, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Orival lui a infligée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec effet du 15 au 17 décembre 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orival une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune d'Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 7 février 2024, sous le numéro 2303395, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Orival lui a infligée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec effet du 15 au 17 décembre 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orival une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune d'Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 7 février 2024, sous le numéro 2303396, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Orival lui a infligée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec effet du 15 au 17 décembre 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orival une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune d'Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
3. Par un arrêté en date du 16 juillet 2021, le maire d'Orival a prononcé à l'encontre de Mme B une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Cet arrêté précisait que la sanction prenait effet à compter du 19 juillet 2021, compte tenu de l'arrêt maladie de l'intéressée jusqu'au 18 juillet 2021. Par un arrêté en date du 28 septembre 2021, la date d'effet de la sanction d'exclusion temporaire de trois jours a été fixée du 6 au 8 octobre 2021. Par arrêté en date du 2 octobre 2021, le maire d'Orival a, compte tenu de la prolongation du congé maladie de Mme B, fixé la prise d'effet de la sanction à l'expiration du congé maladie de l'intéressée. Enfin, par un arrêt du 14 décembre 2021, le maire a fixé la prise d'effet de la sanction du 15 au 17 décembre 2021 inclus. Ces arrêtés des 28 septembre, 2 octobre et 14 décembre 2021 constituent des décisions confirmatives de la décision de la sanction du 16 juillet 2021 et non de nouvelles sanctions. Les conclusions dirigées contre ces arrêtés sont dès lors manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre les rejets des recours gracieux formés contre ces arrêtés par courriers du 28 avril 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B avait connaissance de la sanction du 16 juillet 2021 au plus tard à la date du courrier de son conseil le 22 septembre 2021 qui fait mention de la décision et interroge la commune sur les dates d'exécution de la sanction. Dans ces conditions, à supposer même que les conclusions de Mme B puissent être regardées comme dirigées contre la sanction du 16 juillet 2021, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables car tardives. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de la commune d'Orival présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orival présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Orival.
Fait à Rouen, le 1er mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303394, 2303395, 2303396