Legislator Jurisprudence & Législation
2303396 Généré par l'IA

Deficient Administrative Petition Rejection

Numéro de cause 2303396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted several documents, including correspondence, medical certificates, a medical council report denying service-related status for an accident, and a decision refusing temporary disability leave attributable to service, but failed to submit a formal petition meeting the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions required to properly seize the court. Consequently, the court dismissed the submission via an order, reasoning that the documents provided did not constitute a legally recognized request, rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of judicial divisions to reject such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Deficient Administrative Petition Rejection: Consequently, the court dismissed the submission via an order, reasoning that the documents provided did not constitute a legally recognized request, rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of judicial divisions to reject such deficient filings.

Mots-clés

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positions administratives retrait de la demande demande de réexamen administratif exigences de forme recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du même code

This article defines the requirements for a valid application, which the submission failed to meet, leading to the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a transmis au greffe du tribunal le 26 juin 2023, un courrier du 24 février 2022 adressé à M. B, directeur des ressources humaines au centre hospitalier Guillaume Régnier, des certificats médicaux des 1er février et 26 septembre 2022, le procès-verbal du conseil médical du 27 avril 2023 reconnaissant comme non imputable au service l'accident survenu le 17 janvier 2022 et la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du 28 avril 2023 lui refusant l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La simple production des éléments précédemment énumérés ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de Mme C est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La saisine de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.