Claimant v. Departmental Council: Annulment of RSA Termination and Debt Imposition Following Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a departmental council decision from December 27, 2021, which terminated their receipt of active solidarity income (RSA) and imposed a debt of €3,414.27 for the period of January to September 2021. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize their application, specifically by not signing the request, providing the challenged decision, or justifying that they had filed the prerequisite administrative appeal, despite being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council: Annulment of RSA Termination and Debt Imposition Following Inadmissible Application: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize their application, specifically by not signing the request, providing the challenged decision, or justifying that they had filed the prerequisite administrative appeal, despite being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, transmise par courriel, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 414,27 euros constitué sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. M. A n'a pas, en dépit des courriers du 12 avril 2023 l'invitant à régulariser sa requête en la signant, en produisant une copie ou en la déposant au moyen de l'application informatique dédiée dite " Télérecours citoyen " et par la production de la décision attaquée, courriers dont il a accusé réception le 17 avril 2022, déféré aux demandes dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il y a été invité par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2303396