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2303396 Généré par l'IA

Association v. General Director (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2303396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a general director's decision refusing to register a professional certification project, and requested an injunction for reconsideration or registration, along with legal costs. The administrative court determined that the dispute concerning the refusal to register a professional certification falls under legislation governing professional activities, and since the association's headquarters is located in Paris, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris according to the articles governing territorial competence for such disputes and the fixed seat of the Paris tribunal, leading the court to order the referral of the case file to the competent Paris tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Association v. General Director (Jurisdictional Transfer): The administrative court determined that the dispute concerning the refusal to register a professional certification falls under legislation governing professional activities, and since the association's headquarters is located in Paris, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris according to the articles governing territorial competence for such disputes and the fixed seat of the Paris tribunal, leading the court to order the referral of the case file to the competent Paris tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale statuts transfert de compétence association professionnelle projet général demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's decision to transfer the case to a different administrative tribunal based on lack of jurisdiction.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

Cited to determine that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal rather than Cergy-Pontoise.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited as part of the reasoning establishing that the Paris Administrative Tribunal has territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 l'association " Institut de gestion sociale ", représentée par Me Rondoux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté sa demande tendant à l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du projet de certification intitulé " Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre de niveau 6 (EU) " ;

2°) d'enjoindre au directeur général de France Compétences de faire procéder à l'enregistrement au répertoire spécifique de son projet de certification, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, après saisine préalable de la commission de certification professionnelle, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de France Compétences la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Thierry, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; à son article R. 312-10 que " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession./ Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. " ; et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Paris : ville de Paris ; () ".

2. D'une part, la certification demandée par l'Institut de gestion sociale relève des législations régissant les activités professionnelles, au sens des dispositions précitées. D'autre part, il résulte de l'instruction que le siège de l'Institut de gestion sociale " est situé à Paris. Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, le litige né du refus de délivrer cette certification ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu par suite de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

Par ces motifs, le tribunal

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'association Institut de gestion sociale est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à l'association Institut de gestion sociale.

Fait à Cergy, le 13 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23033962