Withdrawal of Annulment Claim Regarding Administrative Order for Hangar Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an administrative order requiring them to bring a hangar with an upstairs caretaker's dwelling, authorized by a prior permit, into compliance, and also requested an award of costs, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw their annulment claims. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary annulment claims, as this was a pure and simple divestiture of the main action, and consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs, finding no justification to award them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Administrative Order for Hangar Compliance: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary annulment claims, as this was a pure and simple divestiture of the main action, and consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs, finding no justification to award them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to formally acknowledge the withdrawal of the main annulment request.
Used as the basis for the President to issue an order regarding issues remaining, such as costs, after the withdrawal.
The provision under which the designated magistrate was authorized to rule by order (including giving notice of withdrawal and ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 juin 2023, M. B C de Mme A D, représentés par Me Matel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 05613023U0060 du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Merlevenez les a mis en demeure de mettre en conformité le hangar comportant un logement de gardiennage à l'étage dont la construction a été autorisée par un arrêté n° PC 056 130 15 N0033 du 15 février 2016 sur un terrain situé ZA de Bellevue, rue des Hêtres, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merlevenez une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Merlevenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et Mme D.
Par un mémoire, enregistré, le 7 mai 2024, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. C et Mme D ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme D au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D ainsi qu'à la commune de Merlevenez.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.