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2303394 Généré par l'IA

Challenge to Housing Construction Permit Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2303394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging the municipal authorization for the construction of 48 collective housing units and the conversion of a hotel into a student residence, the claimants requested the annulment of the building permit issued in January 2023, but the court, noting that the mayor subsequently withdrew the contested permit in August 2023, consequently determined that the annulment claims were moot and issued an order declaring no further action was necessary on those specific conclusions, while ordering the municipality to pay the claimants a sum for their unrecovered legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Housing Construction Permit Moot After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire communal autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis commandement de payer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies the procedural rule R. 222-1 3° of the CJA to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the Commune of Rennes to pay a sum to the applicants based on this article concerning the award of costs (frais irrépétibles).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president of the chamber with the power to rule by order, specifically citing the power to determine that there is no longer a need to rule on a request (point 3) and to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C D et Mme B A, représentées par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant démolition aux fins d'édifier une construction de 48 logements collectifs, répartis en 3 bâtiments, ainsi que pour la réhabilitation et le changement de destination d'un hôtel en résidence étudiante de 20 chambres sur un terrain situé 6 à 12 rue de Guebriant ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles des requérantes.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme D et Mme A concluent également au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation mais maintiennent leur demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 août 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D et Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D et Mme A.

Article 2 : La commune de Rennes versera à Mme D et Mme A une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante unique des requérants, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rennes.

Fait à Rennes, le 26 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.