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2303394 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Prematurity

Numéro de cause 2303394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial intervention to compel the prefect to provide urgent housing following a December 5, 2022, decision by the mediation commission recognizing their priority status under housing law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant jurisdiction, considering the department contained an agglomeration over 300,000 inhabitants, mandated a six-month waiting period after notification before an administrative appeal could be filed, and the current petition, registered on April 6, 2023, was filed prematurely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Appeal Prematurity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant jurisdiction, considering the department contained an agglomeration over 300,000 inhabitants, mandated a six-month waiting period after notification before an administrative appeal could be filed, and the current petition, registered on April 6, 2023, was filed prematurely.

Mots-clés

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droit du logement période d'attente notification de la décision positions administratives pénurie de logements droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish that the applicant's claim was premature due to the applicable six-month waiting period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 5 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision du 5 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Seine-et-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au

1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le département de Seine-et-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne, Mme C ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2023, est prématurée, et doit par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,