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2303393 Généré par l'IA

Association v. State: Tax Assessment Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2303393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to obtain a partial discharge of property tax assessments for 2022 and an award of costs, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal regarding the tax discharge claim, leaving only the request for costs outstanding. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the primary claim, and based on the specific circumstances, ordered the State to pay the association a sum of 1,000 euros to cover its expenses incurred but not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Association v. State: Tax Assessment Withdrawal and Costs Award: The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the primary claim, and based on the specific circumstances, ordered the State to pay the association a sum of 1,000 euros to cover its expenses incurred but not included in the costs.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale frais administratifs biens étatiques impôt foncier demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association OGEC école Sainte Foy.

This article gives formal notice of the withdrawal of the request for tax exemption.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC école Sainte Foy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article rules on costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining parts of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to award costs to the applicant against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the considerations to justify the President's ability to rule by order, including accepting withdrawals and ruling on requests concerning only Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, l'association OGEC école Sainte Foy, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les locaux situés 19 rue Louis Masse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, l'association OGEC école Sainte Foy déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, l'association OGEC école Sainte Foy déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association OGEC école Sainte Foy et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association OGEC école Sainte Foy.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC école Sainte Foy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC école Sainte Foy et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,