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2303393 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Prior Asylum Rejection

Numéro de cause 2303393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and prohibiting his return, asserting that the order violated his right to asylum and prohibited inhuman or degrading treatment. The court dismissed the request on the basis that the applicant's appeal to the National Court of Asylum Law against the initial rejection of his asylum application had already been dismissed by that court, making the claim of a serious and manifestly illegal violation of the right to asylum unfounded, and furthermore, the claim regarding inhuman and degrading treatment lacked sufficient supporting detail to be assessed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Prior Asylum Rejection: The court dismissed the request on the basis that the applicant's appeal to the National Court of Asylum Law against the initial rejection of his asylum application had already been dismissed by that court, making the claim of a serious and manifestly illegal violation of the right to asylum unfounded, and furthermore, the claim regarding inhuman and degrading treatment lacked sufficient supporting detail to be assessed.

Mots-clés

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loi sur l'asile sortie illégale décision préfectorale de renvoi décision étrangère droit au retour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject all conclusions of the request because the case was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Rakotonirina, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit d'asile ;

- son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache, né le 18 juillet 1989 à Mananara (Madagascar), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du recours qu'il a exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Il soutient que la Cour nationale du droit d'asile n'a toujours pas statué sur sa requête. Toutefois, le recours du requérant a été rejeté par une ordonnance n° 23001369 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 juillet 2023. Par suite, il apparait manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant les traitements inhumains et dégradants n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 août 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.