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2303392 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Undue Bonus Payment Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2303392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision concerning an undue payment of a professional activity bonus, despite being granted a partial waiver of the debt, claiming financial hardship due to a declaration error and long-term illness. The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the appeal because the initial filing lacked identifiable or intelligible conclusions and grounds, and despite being formally invited by the registry to regularize the request by completing the required form, the appellant failed to provide the necessary motivation establishing that the administrative decision infringed upon her rights. The court concluded that the request fell under the provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated applications after a failure to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Undue Bonus Payment Due to Inadmissible Filing: The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the appeal because the initial filing lacked identifiable or intelligible conclusions and grounds, and despite being formally invited by the registry to regularize the request by completing the required form, the appellant failed to provide the necessary motivation establishing that the administrative decision infringed upon her rights. The court concluded that the request fell under the provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated applications after a failure to regularize.

Mots-clés

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indu licenciement administratif prime de salaire production de créance renonciation au droit obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° and 7° of this article as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 2023, Mme B A soumet un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 505,82 euros et pour lequel la CAF de la Nièvre lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 126,46 euros.

Mme A soutient qu'elle s'est " trompée dans la prime d'activité pour la déclarer " et qu'elle ne " peut plus subvenir " à ses besoins.

Par une ordonnance n°23PA04817, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En troisième lieu, l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dernier lieu, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

5. Mme A, en se bornant à mentionner ses difficultés financières et à transmettre la décision par laquelle la CAF de la Nièvre lui a accordé une remise gracieuse partielle ainsi que divers documents attestant de son arrêt maladie longue-durée, n'a pas présenté de conclusions et de moyens identifiables ou intelligibles et, en tout état de cause, a invoqué des arguments qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Le 30 novembre 2023, le greffe du tribunal a alors invité Mme A, au moyen de l'application " télérecours citoyen ", à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2023 à 16h30, Mme A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Nièvre aurait méconnu ses droits.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.

Fait à Dijon le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier