Administrative Tribunal Jurisdiction Over Disabled Adults' Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal regarding a decision concerning the refusal of the disabled adults' allowance (AAH). The Tribunal, ruling by order based on its delegated authority, determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security jurisdiction, which is explicitly assigned to the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Disabled Adults' Allowance: The Tribunal, ruling by order based on its delegated authority, determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security jurisdiction, which is explicitly assigned to the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the power granted to the designated magistrate to dismiss manifestly incompetent requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme C B demande au tribunal de faire droit à sa demande d'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " Enfin, aux termes de l'article L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. "
2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l'article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître.
3. Mme B conteste la décision, par ailleurs non communiquée, par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l'AAH a été rejetée. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte en tout état de cause à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. A