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2303391 Généré par l'IA

Tax Payment Deferral Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a payment deferral for a €512 tax owed to the Immigration and Integration Office concerning the employment of a foreign worker, arguing that liability for the tax depended on whether he ultimately employed the individual or if another employer did so following her training. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that administrative courts only have jurisdiction over requests for annulment or orders compelling the administration to pay money, and therefore lack the authority to grant payment deferrals, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Payment Deferral Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that administrative courts only have jurisdiction over requests for annulment or orders compelling the administration to pay money, and therefore lack the authority to grant payment deferrals, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sursis au paiement autorité fiscale incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité assujettissement à l'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistré les 14, 22 et 30 juin, 6 juillet, 6 septembre, 5 octobre et 25 novembre 2023, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. C demande au tribunal de lui accorder un sursis pour le paiement de la somme de 512 euros due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relative à la taxe pour l'emploi d'un travailleur étranger concernant Mme B D.

Il fait valoir qu'ayant aidé Mme D à obtenir un titre de séjour salarié, il réglera la taxe s'il l'emploie lui-même mais si celle-ci obtient la formation recherchée, c'est un autre employeur qui s'acquittera de ladite taxe.

Vu, enregistré le 20 août 2020, le mémoire présenté par l'OFII qui conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ;

2. Par sa requête, M. C sollicite un délai pour payer la taxe de 512 euros pour l'emploi de Mme D, bénéficiaire d'un titre de séjour " salarié ". Il expose qu'en fonction des choix professionnels de Mme D, il réglera lui-même la taxe s'il l'emploie, ou un autre employeur s'en chargera dans le cas où elle signerait un contrat de travail dans le cadre de sa formation. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d'annulation administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, d'accorder des délais de paiement. Ainsi, cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au directeur de l'office français d'immigration et d'intégration.

Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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