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2303391 Généré par l'IA

Parents v. College Principal (Annulment of Temporary Exclusion)

Numéro de cause 2303391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial annulment of their son's four-day temporary exclusion from a college, imposed by the deputy principal on April 4th, and requested costs from the State. The court determined that because the college principal officially withdrew the contested disciplinary sanction on September 7, 2023, subsequent to the filing of the appeal, the petitioners' requests for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment claim and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. College Principal (Annulment of Temporary Exclusion): The court determined that because the college principal officially withdrew the contested disciplinary sanction on September 7, 2023, subsequent to the filing of the appeal, the petitioners' requests for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment claim and to reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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mesure d'éloignement conflit parental représenté suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B.

This order declares that there is no need to rule on the annulment claims because they became moot.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the chamber president the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 Mme et M. A et C B, représentés par Me Bracq, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de quatre jours de leur fils du collège Colette à Saint-Priest prononcée le 4 avril 2023 par la principale adjointe du collège pour la période du 25 avril matin au 28 avril après-midi inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclarent maintenir les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la principale du collège Colette de Saint-Priest a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de quatre jours de leur fils du collège Colette à Saint-Priest prononcée le 4 avril 2023 par la principale adjointe du collège pour la période du 25 avril matin au 28 avril après-midi inclus sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,