Councilors' Challenge to Meeting Convocation Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral municipal councilors challenged the validity of a council meeting held on October 26, 2023, arguing that the summons, sent by email on the afternoon of October 24 for the meeting scheduled for the morning of October 26, did not respect the deadlines stipulated in the General Code of Local Authorities and infringed upon their rights as elected officials, especially as no urgency was cited. The court dismissed the request in a summary order, finding that the conclusions directed against the notice of convocation constituted a challenge to a preparatory act, which rendered the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Councilors' Challenge to Meeting Convocation Admissibility: The court dismissed the request in a summary order, finding that the conclusions directed against the notice of convocation constituted a challenge to a preparatory act, which rendered the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B J, Mme H G, M. C E, M. D A et M. F I demandent au tribunal de prononcer l'invalidité de la convocation au conseil municipal du 26 octobre 2023 entraînant de facto la nullité dudit conseil.
Ils soutiennent que la convocation datée du 23 octobre leur a été transmise par courriel le 24 octobre après-midi pour un conseil fixé au jeudi 26 octobre à 10h00 ; qu'il n'avait jamais été question d'une quelconque urgence ; que par ailleurs l'heure retenue ne semblait pas judicieuse ; qu'ainsi le conseil municipal du 26 octobre 2023 n'a pas été convoqué dans les délais définis par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, privant certains conseillers de leurs prérogatives d'élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de leur requête, M. J K se bornent à demander au tribunal de prononcer l'invalidité de la convocation au conseil municipal du 26 octobre 2023. De telles conclusions, dirigées contre un acte préparatoire, sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. J K est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, représentant unique, pour l'ensemble des requérants.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.