Legislator Jurisprudence & Législation
2303390 Généré par l'IA

Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2303390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "parking" endorsement for the applicants' child was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, despite being formally requested to regularize this omission. The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, judicial review of such a decision is contingent upon the prior administrative appeal being exhausted, and failure to provide evidence of this exhaustion after notification of the deficiency constitutes a manifest ground for rejection under the provisions governing summary dismissal of deficient procedural submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card: The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, judicial review of such a decision is contingent upon the prior administrative appeal being exhausted, and failure to provide evidence of this exhaustion after notification of the deficiency constitutes a manifest ground for rejection under the provisions governing summary dismissal of deficient procedural submissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif défaut de preuve notification de la décision endossement contrôle de la procédure retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis applied to dismiss the request because the appeal was clearly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B D A et Mme E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé d'attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " à leur enfant C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut

adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à leur enfant C. Toutefois, leur requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur leur recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation leur a donc été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2023, celle-ci a été notifiée le 5 mai 2023. Or, M. et Mme A n'ont pas procédé, dans le délai qui leur était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui leur était demandée. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme islam est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et Mme E A.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23044043