Withdrawal of Annulment Request After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the annulment of a building permit issued for a six-unit residential project and the subsequent rejection of their administrative appeal, along with seeking legal costs from the municipality and the developer; however, after the parties signed a settlement protocol, the petitioners formally and purely withdrew their entire request, leading the court to acknowledge the withdrawal and, pursuant to its authority to rule on matters limited to costs following a withdrawal, reject the municipality's separate claim for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request After Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the appeal presented by M. B and Mme C.
This article rejects the requests made by the municipality of Montauban under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President used this article to rule by order on the withdrawal of the appeal and the related requests for costs.
This article was cited by the municipality in its request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 20 juin 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Noray-Espeig, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023, par lequel la maire de Montauban a délivré à la société JPSA Promotion le permis de construire n° PC 8212122M0173 en vue de la création d'une résidence de six logements sur un terrain situé 8 rue Léon Jouhaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauban et de la société JPSA Promotion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête formée par M. B et Mme C et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, les requérants informent le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 3 juin 2024 et font valoir qu'ils entendent se désister de leur requête purement et simplement. Ils demandent en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société JPSA Promotion accepte le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. B et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Montauban tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B et
Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la société JPSA Promotion et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,