Petitioner Lacks Standing to Annul Favorable Administrative Decision Granting Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative decision dated April 20, 2023, which granted a residence permit, claiming it did not reflect the full right to a permit effective from the date of application plus the statutory instruction period, and requested an order compelling the authority to correct administrative records and pay legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing to challenge a decision that was favorable to them by granting the requested residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Lacks Standing to Annul Favorable Administrative Decision Granting Residence Permit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing to challenge a decision that was favorable to them by granting the requested residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 portant attribution d'un titre de séjour sollicité le 8 février 2022, en ce qu'elle s'interprète en un refus d'attribution du titre de plein droit requis à la date de la demande, à tout le moins à l'issue du délai légal d'instruction de 4 mois fixé par l'article R. 432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de corriger la base de données de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), où il sera constaté le bénéfice d'un titre " vie privée et familiale " depuis le 8 juin 2022 date d'enregistrement de la demande de titre augmentée des 4 mois d'instruction prévus par la loi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme à payer à Me Armand, conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA et au titre de l'article 37 de la loi de 1991, d'un montant de 3 000 euros, la perception en tout ou partie de cette somme valant renonciation de l'avocat à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, en cas de non attribution ou de retrait de l'aide, condamner l'Etat à payer sur le même fondement la même somme au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 20 avril 2023, le préfet du Gard a fait droit à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé. M. A a formé un recours contre cette décision, qui lui est pourtant favorable en lui reconnaissant un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,