Legislator Jurisprudence & Législation
2303387 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Leads to Non-Suit in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2303387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of prefectural orders requiring him to leave French territory, denying a voluntary departure period, imposing a one-year return ban, and designating a destination country, all while being flagged in the Schengen Information System. The administrative court issued an order stating that it no longer had jurisdiction to rule on the merits because the petitioner, despite declaring temporary accommodation at the time of filing, subsequently failed to provide any valid address for the service of procedural documents, leading the court to establish a non-suit based on the inability to properly conduct the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Address Leads to Non-Suit in Expulsion Order Challenge: The administrative court issued an order stating that it no longer had jurisdiction to rule on the merits because the petitioner, despite declaring temporary accommodation at the time of filing, subsequently failed to provide any valid address for the service of procedural documents, leading the court to establish a non-suit based on the inability to properly conduct the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale conduite du procès décision préfectorale de renvoi domicile élu incompétence ratione materiae mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural rule authorized the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 avril 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui a produit un mémoire en défense le 28 juin 2023 concluant au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () ; / () ".

2. Considérant que M. B qui déclare être hébergé chez la famille à la date de l'introduction de sa requête, n'a fourni depuis, aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.