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2303385 Généré par l'IA

Spouse of Refugee Denied Emergency Suspension of Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2303385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Togolese national, married to a Russian refugee, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his residence permit application as a refugee's spouse, arguing urgency due to his inability to work or secure social housing and the potential destabilization of returning to Togo. The administrative court rejected the request for suspension because, despite the applicant's status as the spouse of a refugee and their current provisional housing and receipt of minimum income support, the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the couple had no legal impediment to relocating to Togo. Consequently, the entire request for interim relief, apart from provisional legal aid, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of Refugee Denied Emergency Suspension of Residence Permit Rejection: The administrative court rejected the request for suspension because, despite the applicant's status as the spouse of a refugee and their current provisional housing and receipt of minimum income support, the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the couple had no legal impediment to relocating to Togo. Consequently, the entire request for interim relief, apart from provisional legal aid, was dismissed.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour conjoint demande d'asile d'une famille turque regroupement familial différé renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the entire request because the urgency criteria for the suspension request were not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, this article defines the grounds for the suspension sought, which was ultimately denied under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A C B, représenté par

Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée, le 14 septembre 2022, en tant que conjoint de réfugiée en France ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de sa situation illégale alors qu'il est l'époux d'une ressortissante russe bénéficiaire, en France, du statut de réfugiée depuis le 19 janvier 2022, situation qui fait obstacle à ce qu'il puisse travailler et bénéficier d'un logement social, son épouse ne percevant que 530 euros de revenus, tous deux étant hébergés à l'antenne " Mosson " du CCAS et alors qu'il serait déstabilisant pour leur couple de devoir aller s'établir au Togo ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :

. qu'elle n'est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 21 février 2023 au préfet ;

. qu'elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

. qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. qu'elle est entachée d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il est constant que M. B, ressortissant togolais, est marié depuis le 22 juillet 2019 à une ressortissante russe bénéficiaire, en France, du statut de réfugiée depuis le 19 janvier 2022. Toutefois, M. B ayant été, pour sa part, définitivement débouté le 30 septembre 2022 de sa demande d'asile, rien, en l'état des pièces du dossier, ne fait obstacle à ce que le couple puisse venir s'installer au Togo. En conséquence, et dès lors que le couple bénéficie, à la date de la décision en litige, d'un hébergement provisoire à l'antenne " Mosson " du CCAS et du versement du revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 529 euros, M. B n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2022 en qualité de conjoint de réfugiée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 juin 2023.

La greffière,

M. Lainé