Dismissal of Asylum Transfer Annulment Request Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated February 2, 2023, directing the transfer of an applicant to German authorities for asylum processing, was dismissed as manifestly inadmissible because the petition was filed on May 26, 2023, well after the fifteen-day statutory appeal deadline which commenced upon notification of the transfer decision on April 7, 2023, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Asylum Transfer Annulment Request Due to Untimely Appeal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility (belated filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 avril 2023. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 26 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mai 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.