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2303384 Généré par l'IA

Parent v. School Board (Exclusion Period Elapsed)

Numéro de cause 2303384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A parent sought a summary judgment to suspend a three-day school exclusion of their minor son, arguing procedural flaws including the failure to convene parents beforehand and the violation of the eight-day notice period for the disciplinary council. The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the temporary exclusion period (June 5 to June 7, 2023) had already fully elapsed by the time the suspension request was filed on June 14, 2023, rendering the suspension measure devoid of purpose.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Parent v. School Board (Exclusion Period Elapsed): The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the temporary exclusion period (June 5 to June 7, 2023) had already fully elapsed by the time the suspension request was filed on June 14, 2023, rendering the suspension measure devoid of purpose.

Mots-clés

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délai de suspension mesure disciplinaire conflit parental durée de l'expulsion judiciaire violations des règles de procédure garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded (the underlying measure was already executed).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for requesting the suspension of an administrative decision, the non-fulfillment of which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse a exclu son fils A D pour une durée de trois jours.

Elle expose que :

-alors que A est mineur, la décision en litige n'a pas fait l'objet d'une convocation des parents qui n'ont donc pas été préalablement reçu par le chef d'établissement et ils n'ont pu bénéficier d'un délai afin de préparer sa défense ;

-le délai de huit jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline n'a pas été respecté.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2303399 enregistrée le 14 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or il ressort des pièces du dossier que la mesure d'exclusion temporaire de l'enfant A D a été prononcée pour la période du 5 juin 2023 au 7 juin 2023. Ladite décision avait donc, à la date à laquelle a été introduite la présente requête, produit tous ses effets et se trouvait entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par Mme D est de ce fait dépourvue d'objet, et par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Une copie en sera adressée au lycée polyvalent Bellevue de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,