Promotion Annulment Withdrawn After Retroactive Grant and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning her request for promotion to the senior health care manager grade and requested career recalculation and associated costs, but the administrative proceedings became moot when the administrative authority subsequently granted the promotion retroactively, leading the court to accept the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests while ordering the administrative authority to pay the petitioner €500 for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Promotion Annulment Withdrawn After Retroactive Grant and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs (somme de 500 euros) to the applicant.
Cited in the reasoning (Point 1) and informs the basis for the order to note the withdrawal (Point 2) and the decision on costs (Point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Egea, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 avril 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne sur le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le département s'est prononcé sur sa demande de reconnaissance au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;
2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui reconnaître le grade de cadre supérieur de santé à compter du 1er mars 2018 et d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A, dès lors que, d'une part, par un arrêté du 6 octobre 2023, la requérante a été nommée au grade de cadre supérieur de santé à l'échelon 4 à compter du 1er juillet 2023 et, d'autre part, le département s'engage à régulariser la situation de Mme A au titre de l'avancement au grade de cadre supérieur de santé à compter du 1er juillet 2019 avec effet rétroactif et à procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, Mme A demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'annulation mais maintient sa demande de mise à la charge du département de la Haute-Garonne d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a réexaminé la demande de Mme A. Par ailleurs, par son mémoire du 12 avril 2024, Mme A a indiqué se désister de ses conclusions à l'exclusion de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge du département de la Haute-Garonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,