Legislator Jurisprudence & Législation
2303383 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2303383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order from March 10, 2023, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because the application was filed on March 13, 2023, after the 48-hour statutory appeal deadline following notification on March 11, 2023, rendering the claim untimely and warranting dismissal without consideration of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Rejected Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de départ licenciement administratif interdiction d'entrée dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative court to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court uses this article to formally reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 à 21h01 M. B A demande au tribunal :

1. d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 11 mars 2023 à 11h48 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mars 2023 à 21h01, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.